Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 1737 (Tombe)

Publié le 28 janvier 2021 par : M. Falorni, M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.

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Substituer aux alinéas 24 à 28 les deux alinéas suivants :

« 3° ter L’article L. 131‑10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑10. – Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui veille à son uniformité sur l’ensemble du territoire national, selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé obligatoirement au domicile où l’enfant est instruit. Le contrôle est effectué par des inspecteurs d’académie spécialement formés à l’instruction en famille. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de l’autorisation annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer en application du premier alinéa de l’article L. 131‑5, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. » ;

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à réduire les disparités de contrôle de l’instruction en famille entre les différentes académies.

Il est évident que le contrôle doit être le même pour tous les parents qui pratiquent l’instruction en famille. Il doit se dérouler à domicile pour des questions évidentes d’étude de l’environnement.

Et enfin, ce contrôle doit être effectué par un contrôleur formé aux pratiques de l’instruction en famille car les méthodes pédagogiques peuvent différer selon les enfants. Il faut être capable d’appréhender ces spécificités.

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