Publié le 28 janvier 2021 par : M. Falorni, M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« une association cultuelle »,
les mots : :
« toute association ».
Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Aussi, il convient d’étendre cette interdiction toutes les associations.
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