Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Osson, M. Pellois, M. Cabaré, M. Testé, M. Paluszkiewicz, M. Perrot, M. Le Bohec, Mme Gipson, Mme Sarles, Mme Rossi, M. Thiébaut, Mme Provendier, M. Barbier, M. Maire, Mme Mörch, Mme Bureau-Bonnard, Mme Charvier, Mme Hammerer, Mme Riotton, Mme Louis, Mme Zitouni.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ainsi qu’à respecter l’ordre public, les exigences minimales de la vie en société et les symboles fondamentaux de la République »
les mots :
« et de tous les droits fondamentaux mentionnés dans la Constitution du 4 octobre 1958, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 ainsi que la Charte de l’environnement de 2004 ».
Le contrat d’engagement républicain est avant un outil philosophique et moral à destination des associations qui le signeront. Pour cette raison, il semble inopportun de procéder, comme le fait la rédaction initiale de l’article 6 du présent projet de loi, à une sélection, voire même une hiérarchisation des principes de la République. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à ajouter à la liberté, l’égalité et la fraternité tous les principes que le Conseil Constitutionnel a érigés au sommet de la hiérarchie des normes, dans « le bloc de constitutionnalité », contenus dans :
· L’intégralité de la Constitution du 4 octobre 1958 (y compris son préambule) ;
· La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
· Le Préambule de la Constitution de 1946 ;
· La Charte de l’environnement de 2004.
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