Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Supprimer l’alinéa 13.
À l’instar de l’avis du Haut Conseil à la Vie associative (HCVA), les cosignataires estiment que la rédaction actuelle de cet alinéa créée une présomption de responsabilité du fait d’autrui susceptible d’entrainer la dissolution d’une structure pour le comportement de ses membres, allant à l’encontre de l’article L. 121‑2 du code pénal, disposant qu’une personne morale est responsable pénalement des infractions commises par leurs organes ou leurs représentants.
Cet alinéa, qui s’applique pour les seules associations et groupements de fait et non pour l’ensemble des personnes morales, pose la question de la possibilité pour les associations de contrôler dans les faits l’ensemble des agissements de ses membres. Ce dispositif peut également se retourner contre les associations, car des membres « malveillants » pourraient l’utiliser pour provoquer la dissolution de l’association par leurs agissements.
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