Publié le 28 janvier 2021 par : M. Charles de Courson, M. Falorni, M. Acquaviva, Mme Frédérique Dumas, Mme Dubié, M. Clément, Mme Pinel, M. Castellani, M. Colombani, Mme De Temmerman, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, M. Simian, Mme Wonner.
L’article L. 6143‑4 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur général de l’agence régionale de santé défère au tribunal administratif les délibérations et les décisions des établissements publics de santé susceptibles de porter gravement atteinte au principe de neutralité du service public. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’État ou un conseiller d’État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. »
L’article, que nous approuvons, propose un contrôle de légalité en procédure accéléré pour les actes des collectivités territoriales portant gravement atteinte au principe de neutralité. Les auteurs de cet amendement proposent de mettre en place en complément une procédure de recours accélérée lorsque des établissements publics de santé contreviendrait au principe de laïcité. Le recours serait initié par l'agence régionale de santé.
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