Publié le 28 janvier 2021 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Colombani, M. Castellani, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.
Après l’article L. 442‑13‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 442‑13‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑13‑2. – Un réseau d’établissements privés d’enseignement est un ensemble d’établissements regroupés par convention au sein d’une association poursuivant un objectif d’enseignement qui lui est propre dans le respect des obligations légales nécessaires pour obtenir un contrat d’association ou un contrat simple.
« L’agrément d’un réseau d’établissement privés d’enseignement s’obtient par convention établie entre l’association et l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation. Cette convention permet de traiter de tout sujet relevant des relations entre ces établissements et l’Éducation nationale pour l’application de la loi aux contraintes qui leurs sont propres. »
Certaines dispositions de ce projet de loi visent à mieux contrôler les écoles privées hors contrat pouvant être problématiques au regard du respect des principes fondamentaux de la République. Par extension, et comme le faisait également la Loi visant à simplifier et mieux encadrer le régime d’ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat, il complique et freine le développement de réseaux d’établissements déjà établis et reconnus par l’Etat via des conventions qui se conforment au code de l’Education mais dont certaines écoles sont hors contrat au début de leur existence.
En effet, lorsque des réseaux d’écoles reconnus tels que ceux d’enseignement immersif en langue régionale (Diwan en Bretagne ; Calandreta en Occitanie ; Seaska au Pays Basque ; Bressola en Pays Catalan et ABCM Zweisprachigkeit en Alsace-Moselle), ouvrent une nouvelle école, celle-ci est l’est d’abord pour une période de plusieurs années sous le régime hors contrat, avant de passer sous contrat d’association.
Il n’existe toutefois pas de reconnaissance dans la loi de ces réseaux d’enseignements. Malgré la volonté de leurs initiateurs d’être au plus vite sous contrat, ces établissements vont donc subir de nouvelles contraintes avec l’adoption des mesures contenues dans ce projet de loi alors qu’ils obtiennent des résultats scolaires supérieurs à la moyenne nationale et que leur pédagogie est actuellement étendue au service public. Par ailleurs, ils appliquent les programmes de l’éducation nationale et certains réseaux ont manifesté leur souhait d’être intégrés dans le service public de l’éducation nationale.
Cet amendement propose donc de reconnaître dans la loi l’existence de réseaux d’établissements d’enseignements tels que les reconnait déjà l’Etat au travers de conventions. En effet ces réseaux d’écoles en langues régionales ne posent absolument aucun problème en regard des dérives contre lesquels ce projet de loi souhaite lutter.
Pour éviter ces nouvelles contraintes, la reconnaissance légale de réseaux d’établissements scolaires pourrait ensuite permettre à termes à leurs nouveaux établissements d’obtenir un contrat d’association dès leur ouverture réalisée conformément aux conditions prescrites par la
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