Sous-amendements associés : AC324 (Adopté)
Publié le 5 mars 2021 par : Mme Buffet, Mme Faucillon, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 151‑4, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , d’infrastructures sportives » ;
2° Au 2° de l’article L. 151‑5, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « , les équipements sportifs ».
Le plan d’aménagement et de développement durable permet de définir les orientations politiques générales choisies par les municipalités en matière d’aménagement urbains et d’équipements. Ce document cadre est fondamental dans l’établissement du Plan local d’urbanisme et de la prise en compte des besoins de la population.
Les articles du code de l’urbanisme afférents à l’aménagement urbain ne tiennent quasiment jamais compte des équipements sportifs et de l’accès de la population à ces infrastructures.
Pourtant, la sédentarité et le manque d’activités physiques sont à l’origine de nombreuses pathologies de longues durées. Réduire le sport à la performance ne correspondrait pas à la réalité de toutes les pratiques et ne pourrait pas permettre de réaliser l’objectif important de ce texte qu’est la démocratisation du sport en France.
A ce titre, les cosignataires de cet amendement estiment que les activités physiques et sportives font parties intégrantes de notre société et cela doit apparaitre clairement. Aussi, les orientions générales et le diagnostic établit notamment en terme démographique, doivent s’appuyer sur les besoins répertoriés en matière sportive.
C’est pourquoi, la rédaction des plans d’aménagement et de développement durable doit tenir compte des équipements et infrastructures sportives au même titre que les autres types d’aménagement.
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