Publié le 24 novembre 2017 par : M. Peu, Mme Faucillon, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis Après le 3° du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les interventions conduites par l'établissement au titre du présent article, y compris pour les opérations en cours, sont subordonnées à la conclusion d'une convention conclue avec la commune sur le territoire de laquelle est réalisée l'opération. Cette convention signée entre la commune et l'établissement fixe notamment les objectifs, les modalités financières et le calendrier de cette opération. »
Lors de sa présentation par le précédent Premier Ministre le 27 mai 2016, l'ordonnance réformant la gouvernance de La Défense visait deux objectifs : celui de retirer l'État de l'aménagement de La Défense en plaçant le nouvel établissement public sous la tutelle des collectivités, et celui de revenir à un périmètre d'intervention du nouvel établissement délimité par le seul quartier d'affaires, redonnant ainsi aux communes une part de libre choix dans la conduite de leurs opérations d'aménagement.
Telle qu'elle est rédigée, l'ordonnance gouvernementale ne répond que partiellement à ces objectifs initiaux.
Si le texte prévoit bien de transférer au département la tutelle du nouvel établissement public pour des missions d'aménagement et de gestion dans le périmètre historique du quartier d'affaires, il lui transfère également deux opérations d'aménagement engagées par l'actuel établissement public d'État, l'EPADESA, à l'extérieur de La Défense, sur le territoire de la ville de Nanterre.
Ce sont les opérations dénommées « Seine Arche » et « Les Groues ». Ces deux opérations s'étendent sur plus de 400 hectares. Ce qui signifierait, si aucune modification n'est apportée à l'ordonnance, que l'aménagement d'un tiers de la commune de Nanterre serait placé sous la tutelle du département des Hauts-de-Seine.
En dehors de toute considération politique, aucune ville ne peut accepter une telle situation. L'obligation de convention entre le nouvel établissement public et la ville concernée par son intervention en dehors du périmètre exclusif protège la commune de toute possibilité de lui imposer des décisions dont elle ne voudrait pas.
Malgré la clarification apportée par la commission, toujours aucune modalité n'est prévue pour l'accomplissement par l'EPL de ses missions d'aménagement à titre non exclusif, notamment en cas de substitution à l'EPADESA.
En l'état, le texte se contente de prévoir que les droits et obligations de l'EPADESA seront transférés au nouvel établissement, sans prendre en compte qu'à un établissement public d'État agissant selon des prérogatives de puissance publique particulières, est supposé se substituer un établissement public local au service des collectivités.
Seule la voie conventionnelle pourra garantir que le futur EPL exerce bien cette mission pour le compte des collectivités, sur leur territoire.
Un tel dispositif est d'ailleurs prévu lorsque l'EPL intervient comme gestionnaire d'ouvrage, par voie de convention passée avec la commune concernée (art. 328‑3 dernier alinéa).
Il est inconcevable que le texte n'impose pas à l'EPL de conventionner lorsqu'il intervient comme aménageur sur le territoire d'une commune, y compris lorsque le précédent établissement prenait l'initiative de mener en régie des opérations dans ce périmètre.
Puisque le texte de la commission des lois prévoit que l'établissement est compétent de manière exclusive pour ses missions d'aménagement et de gestion sur le périmètre historique, et qu'il est compétent en matière d'aménagement sans exclusivité sur le territoire Seine-Arche, il est impératif de prévoir qu'en dehors de sa zone d'intervention exclusive, les opérations d'aménagement conduites par l'établissement seront subordonnées à la conclusion d'une convention conclue avec la commune sur le territoire de laquelle est menée l'opération, y compris pour celles déjà engagées par le précédent établissement.
Le présent amendement a donc pour objet de respecter les termes de la loi d'habilitation, à expliciter la notion de périmètre non exclusif, et de satisfaire ainsi à l'objectif constitutionnel d'intelligibilité de la loi.
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