Sous-amendements associés : 590 591 596 598 599 600
Publié le 4 décembre 2017 par : M. Giraud, Mme de Montchalin, Mme Louwagie, M. Woerth, M. Pupponi, M. Charles de Courson, M. Laqhila, M. Fabien Roussel, M. Coquerel.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – Les articles L. 2333‑30 et le I de l'article L. 2333‑41 sont ainsi modifiés :
a) La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :
« (en euros)Catégories d'hébergements classés au sens du code du tourismeTarif plancherTarif plafond
Palaces0,704,00
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles0,703,00
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles0,702,30
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles0,501,50
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles0,300,90
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes.0,200,80
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles0,200,60
Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures0,200,50
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles, ports de plaisance0,20
» ;
c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes. » ;
B. – Les articles L. 2333‑32 et L. 2333‑42 sont abrogés.
II. – Par dérogation aux articles L. 2333‑30 et L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, pour la taxe applicable au titre de l'année 2018, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire pour 2018 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu'au 1er mars 2018. Ces modifications entrent en vigueur à compter du 1er mai 2018.
À défaut de modifications dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, les délibérations et les arrêtés pris par les collectivités territoriales et leurs groupements avant la promulgation de la présente loi restent applicables au titre de la seule année 2018.
III. – A. – Le A du I s'applique à compter du 1er janvier 2018.
B. – Le B du I s'applique à compter du 1er mai 2018.
Le présent amendement apporte des modifications au barème de la taxe de séjour, à compter de 2018. Il s'applique à la taxe dite « au réel » comme à la taxe de séjour forfaitaire.
1/ Les tarifs applicables aux emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures sont modifiés.
Ils sont actuellement identiques aux tarifs applicables aux hôtels, résidences de tourisme et meublés 1 étoile, aux villages vacances 1, 2 et 3 étoiles et aux chambre d'hôtes, compris entre 20 et 80 centimes par nuit et par personne en 2018.
Il est proposé d'appliquer à ces emplacements un tarif compris entre 20 et 50 centimes par nuit et par personne, soit un barème intermédiaire entre celui des campings et terrains de caravanage 1 et 2 étoiles d'une part, 3, 4 et 5 étoiles d'autre part.
Ainsi, le tarif plancher de 20 centimes serait maintenu et le tarif plafond baisserait de 80 à 50 centimes, soit une diminution de 37,5 % par rapport au droit en vigueur prévu pour 2018.
2/ Pour tous les hébergements non classés, l'amendement prévoit un tarif proportionnel au prix de la nuitée par personne, plafonné.
Sont concernés les meublés non classés, notamment ceux qui sont mis en location sur les plateformes de réservation en ligne, mais aussi tous les hébergements en attente de classement ou sans classement, hôtels, résidences de tourisme, villages vacances, alors que le barème actuel peut inciter certains hébergeurs à renoncer au classement, à l'encontre de la politique menée en faveur de la qualité de l'hébergement touristique.
L'amendement prévoit, pour ces hébergements non classés, un tarif plus conforme à la qualité d'hébergement et de service de nombre d'entre eux, aujourd'hui sous-taxés par rapport aux autres catégories d'hébergement. Afin d'éviter toute sur-taxation, l'amendement permet aux communes ou EPCI de fixer le tarif à l'intérieur d'une fourchette de taux et plafonne le tarif au tarif le plus élevé adopté par la collectivité.
Le taux doit être compris entre 1 % et 5 % du coût HT de la nuitée par personne. Les mineurs restent exonérés.
Ainsi, pour une famille de quatre personnes, deux adultes et deux enfants mineurs louant une nuit un meublé à 100 euros, le montant total de taxe serait compris entre 50 centimes et 2,5 euros, selon le taux appliqué dans la commune.
Pour un couple louant un hébergement à 40 euros, le montant total de taxe serait compris entre 40 centimes et 2 euros, selon le taux appliqué dans la commune.
3/ Afin de permettre aux communes, aux EPCI et aux départements d'appliquer le nouveau barème dès 2018, l'amendement leur permet de délibérer ou de modifier leurs délibérations relatives à la taxe de séjour jusqu'au 1er mars 2018, les modifications entrant en vigueur au 1er mai 2018.
4/ Dispositions de coordination.
Les collectivités n'auront donc plus à fixer les tarifs en raisonnant par équivalence pour les hébergements insolites. Les arrêtés répartissant les établissements soumis à la taxe de séjour sont supprimés puisque les tarifs appliqués seront soit déterminés en référence au barème tarifaire s'ils sont classés, soit calculés à partir du coût de la nuitée s'ils ne bénéficient pas de classement touristique.
Applicable au 1er janvier 2018, le nouveau barème intègre la revalorisation annuelle déjà prévue par le code général des collectivités territoriales, à hauteur de 0,6 % en 2018, selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'année N-2. Compte tenu des règles d'arrondi, cette revalorisation s'applique aux tarifs planchers des 1ère, 2ème, 3ème catégories tarifaires actuels et aux tarifs plafonds de 3ème, 6ème, 7ème, 8ème et 9ème catégories tarifaires actuelles.
La disposition dérogatoire prévue pour la seule année 2017 est supprimée.
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