Publié le 28 novembre 2017 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Furst, M. Hetzel, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Après l'alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :
Il est ajouté au B de l'article 60 de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 un 6bis ainsi rédigé :
« Au premier alinéa du 1 du I de l'article 163quatervicies du code général des impôts, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « l'année précédente » ».
II. – En conséquence, après le II du G de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, insérer l'alinéa suivant :
« 2bis Le 6°bis du B du présent I s'applique aux cotisations ou primes versées à compter du 1er janvier 2017 ».
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État résultant du 6°bis du B du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La mise en œuvre du prélèvement de l'impôt à la source introduit un dispositif transitoire pour l'année 2018. Afin de ne pas interrompre les cotisations à l'épargne retraite individuelle qui représentent un financement important pour l'économie, il est proposé de déduire du revenu imposable 2019 les cotisations à l'épargne retraite réalisées en 2018 et de faire de même chaque année.
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