Publié le 28 novembre 2017 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Furst, M. Hetzel, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Avant l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
Le second alinéa du 1 de l'article 1729 G est abrogé.
II. – En conséquence, le cinquième alinéa du 2 de l'article 1729 G est abrogé.
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
L'article 1729 G du code général des impôts permet aux contribuables dans certaines situations visées par la loi de moduler à la baisse le montant de leurs prélèvements à la source. En cas d'excès de modulation à la baisse, le contribuable est redevable d'une pénalité d'au moins 10 %.
Dans un souci de lisibilité et de simplification de la loi, il est proposé de fixer forfaitairement le taux de la majoration à 10 %, quel que soit le montant des différences entre les prélèvements ayant subi la modulation et les prélèvements qui auraient été effectués en l'absence de modulation. S'agissant d'un projet qui vise à simplifier l'impôt sur le revenu, simplifions en les pénalités !
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