Publié le 28 novembre 2017 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Furst, M. Hetzel, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
Il est ajouté au code général des impôts un article ainsi rédigé :
« Art. 204 Dbis.– Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l'article 204 A les revenus des personnes rattachées au sens des 2° et 3° du 3 de l'article 6 ou à charge au sens des articles 196 et 196 Abis, au titre de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi. »
II. – En conséquence, supprimer le 2 du III de l'article 204 H du même code.
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Les jeunes sont par principe pénalisés par la réforme du mode de prélèvement de l'impôt, et ce d'autant que le projet a prévu pour eux une application automatique du taux forfaitaire neutre.
Le présent amendement a pour objet de les exclure de l'application systématique du taux forfaitaire.
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