Publié le 28 novembre 2017 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Furst, M. Hetzel, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Après l'alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :
Le K du II de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
I. – À la première phrase, après le mot : « propriété », insérer les mots : « dont la dépense a été effectivement supportée lors de l'année 2018 ».
II. – En conséquence, substituer au 2° les trois alinéas suivants :
« – à hauteur de 100 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2018 ;
« – à hauteur de 50 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2017 et à hauteur de 50 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2019 ;
« – à hauteur de 100 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2020. »
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Lors de la présentation de la réforme, le gouvernement de l'époque avait indiqué que « le crédit d'impôt de modernisation de recouvrement s'accompagnera d'un dispositif visant à ne pas désinciter les ménages à réaliser des travaux sur les immeubles loués ».
Si la volonté émise semble rassurante, le dispositif technique envisagé ne semble pas être en adéquation ou la hauteur de la volonté clairement affichée.
Le dispositif du K du II de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 opère un traitement différencié des charges foncières en fonction de leur nature, traitement différencié qu'il convient de supprimer.
Ce dispositif prévoit également que les dépenses de travaux (entretien, réparation, amélioration) effectivement supportées en 2018 et 2019 ne viendront en déduction des revenus fonciers bruts de 2019, mais seulement à hauteur de la moitié de leur montant. Cette disposition n'est pas en phase avec la volonté affichée du gouvernement de ne pas désinciter les ménages à réaliser en 2018 et 2019 des travaux sur les immeubles loués.
C'est pourquoi, le présent amendement, offre la possibilité au contribuable, de choisir les modalités d'imputation des dépenses supportées en 2018 sur l'année 2018, sur l'année 2019 ou bien sur les années 2018 et 2019. Les travaux supportés en 2019 seront, quant à eux, intégralement pris en compte pour la détermination des revenus fonciers de 2019.
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