Projet de loi de finances rectificative pour 2017 — Texte n° 384

Amendement N° CF50 (Rejeté)

Publié le 28 novembre 2017 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Furst, M. Hetzel, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier.

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I. – Après l'alinéa 49, insérer l'alinéa suivant :

Le K du II de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

I. – À la première phrase, après le mot : « propriété », insérer les mots : « dont le règlement effectif intervient au cours d'une année ne sont déductibles que pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année suivante ».

II. – En conséquence, supprimer le 2° du K du II de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Lors de la présentation de la réforme, le gouvernement de l'époque avait indiqué que « le crédit d'impôt de modernisation de recouvrement s'accompagnera d'un dispositif visant à ne pas désinciter les ménages à réaliser des travaux sur les immeubles loués ».

Si la volonté émise semble rassurante, le dispositif technique envisagé ne semble pas être en adéquation ou la hauteur de la volonté clairement affichée.

Le dispositif du K du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 opère un traitement différencié des charges foncières en fonction de leur nature, traitement différencié qu'il convient de supprimer.

Le dispositif prévoit également que les dépenses de travaux (entretien, réparation, amélioration) effectivement supportées en 2018 et 2019 ne viendront en déduction des revenus fonciers bruts de 2019, mais seulement à hauteur de la moitié de leur montant. Cette disposition n'est pas en phase avec la volonté de ne pas désinciter les ménages à réaliser en 2018 et 2019 des travaux sur les immeubles loués.

C'est pourquoi, le présent amendement, par la mise en place d'un décalage de prise en compte des charges foncières en année N + 1 permis de maintenir, à l'instar de ce qui est admis pour les réductions et crédits d'impôts, une certaine continuité avec le système actuel de prise en compte des dépenses de travaux sans les méfaits de la rupture nette induite par la neutralisation de la fiscalisation des revenus de l'année 2018.

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