Projet de loi de finances rectificative pour 2017 — Texte n° 384

Amendement N° CF61 (Rejeté)

Publié le 28 novembre 2017 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Furst, M. Hetzel, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier.

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I. – Après l'alinéa 49, insérer l'alinéa suivant :

Au 2 du L du II de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, substituer au mot : « quatrième » le mot : « troisième ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes résultant pour l'État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Le L du II de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 introduit une clause générale anti-optimisation du crédit d'impôt « modernisation du recouvrement » et fixent un délai spécifique de contrôle pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018, étendu à quatre ans.

Cette extension du droit de reprise, dont il est rappelé que le droit commun le fixe à trois années, serait justifiée par le Gouvernement par la seule nécessité impérieuse de pouvoir contrôler les indépendants qui bénéficieraient d'un complément de CIMR en 2019.Au regard du faible nombre de contribuables qui seront dans ce cas, il semble totalement disproportionné de faire supporter à l'ensemble des contribuables jusqu'en 2021 une incertitude sur le montant d'impôt sur le revenu et le CIMR de l'année 2018, pour préserver le droit de contrôle de l'administration sur une minorité de contribuables. Le Gouvernement doit être en mesure d'effectuer ses opérations de contrôle selon les règles de droit commun.

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