Publié le 3 mars 2021 par : M. Perea, Mme Marsaud, Mme Riotton, M. Damaisin, Mme Robert, Mme Verdier-Jouclas, M. Perrot, M. Travert, Mme Blanc, M. Venteau, M. Mazars, Mme Le Meur, Mme Sarles, M. Cormier-Bouligeon, M. Buchou, M. Krabal, Mme Leguille-Balloy, Mme Melchior.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’objectif d’absence d’artificialisation nette des sols est défini comme le maintien du ratio, sur un territoire donné, entre les espaces ayant perdu substantiellement la fonction naturelle ou écologique de leur sol au profit d’une fonction urbaine, et ceux ayant conservé ces fonctions ou les ayant recouvrées par voie de renaturation. »
Cet amendement de repli propose de définir la notion d’« artificialisation nette ».
Le projet de loi propose une définition, certes perfectible, de l’artificialisation dans son article 48 mais cette dernière ne reflète que l’« artificialisation brute », celle d’une perte de la fonction naturelle du sol.
La notion introduite par le terme « artificialisation nette » porte une réflexion supplémentaire, ayant trait à la réversibilité de l’usage du sol et à sa renaturation ; ces notions ne sont ni définies ni même esquissées dans le reste du projet de loi malgré près d’un an de travaux préparatoires et de concertation.
La définition proposée permet ainsi de donner corps et sens à l’objectif nouveau assigné par l’article 47.
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