Publié le 3 mars 2021 par : M. Delpon, M. Damaisin, M. Colas-Roy, Mme Charrière, M. Chalumeau, M. Christophe, M. Fiévet, M. Duvergé, Mme Zitouni, Mme O'Petit, Mme Hérin, Mme Michel, M. Leclabart, M. Cormier-Bouligeon, M. Molac, M. Menuel.
Le code de l’énergie tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène est ainsi modifié :
I.- Au titre III du livre IV :
1°A l’article L. 431-6-4, après les mots « d’hydrogène renouvelable », il est inséré les mots « ou d’hydrogène bas-carbone »
2° A l’article L.432-14, après les mots « d’hydrogène renouvelable », il est inséré les mots « ou d’hydrogène bas-carbone »
II.- Au chapitre V du titre IV du livre IV :
1° A l’intitulé du chapitre V, après les mots « aux gaz renouvelables », il est inséré les mots « et bas-carbone »
2° A la section 1 :
a) Au premier alinéa de l’article L. 445-1, après les mots « aux gaz renouvelables », il est inséré les mots « et gaz bas-carbone »
b) Ajouter à la fin du troisième alinéa la phrase suivante : « L’hydrogène bas-carbone défini à l’article L.811-1 est un gaz bas-carbone. »
3° A la section 2 :
a) A l’intitulé de la section 2, les mots « de gaz renouvelable injecté » sont remplacés par les mots « de gaz renouvelable ou bas-carbone injectés »
b) A l’article L. 445-2, les mots « de gaz renouvelable injecté » sont remplacés par les mots « de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone injectés »
4° A la section 3 :
a) A l’intitulé de la section 3, les mots « gaz renouvelable injecté » sont remplacés par les mots « gaz renouvelable et bas-carbone injectés »
b) Rédiger ainsi le premier alinéa de l’article L. 445-3 :
« Les garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel ont valeur de certification de l'origine renouvelable ou de l’origine bas-carbone du gaz concerné et prouvent à un client final raccordé à ce réseau la part ou la quantité de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone que contient l'offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel »
c) A l’article L. 445-4, par deux fois, après les mots « gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel », il est inséré les mots « et de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel »
d) Rédiger ainsi le premier alinéa de l’article L. 445-5 :
« Art. L. 445-5.-L'organisme mentionné à l'article L. 445-4 délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz, à proportion de la quantité de gaz renouvelable ou de gas bas-carbone injectée dans le réseau de gaz naturel »
e) A l’article L. 445-6, après les mots « gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel », il est inséré les mots « ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel »
f) A l’article L. 445-7, après les mots « unité de gaz renouvelable », il est inséré les mots « ou de gaz bas-carbone »
g) Rédiger ainsi l’article L. 445-8 :
« Une garantie d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel est valable dans les douze mois suivant l'injection de l'unité de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone correspondante dans le réseau de gaz naturel »
h) A l’article L. 445-9, après les mots « gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel », insérer les mots « ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel »
i) A l’article L. 445-12, après les mots « de gaz renouvelable », insérer les mots « ou de gaz bas-carbone »
Le fait de réserver un dispositif de traçabilité au seul hydrogène renouvelable en injection ne va pas dans le sens d’un marché efficace, surtout si l’enjeu est de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre (et donc avoir comme premier enjeu d’être peu carboné).
De plus, ne miser que sur l’hydrogène renouvelable alors que l’énergie de base de notre système électrique national est peu carbonée, aurait pour conséquence :
1 - de renchérir le coût de l’hydrogène structurellement car il serait issu, en attendant de le plein développement des ENR, d'une ressource potentiellement plus rare (ou plus intermittente)
2 - de ne pas permettre de valoriser, dans un contexte de concurrence européenne, les atouts en termes de CO2 du système électrique national.
Ainsi,
L’ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 relative à l'hydrogène est venue introduire un cadre pour la traçabilité de l’hydrogène renouvelable et bas-carbone, avec la création de garanties d’origine pour ces deux catégories d’hydrogène.
Pour le cas spécifique de l’injection d’hydrogène renouvelable dans le réseau de gaz naturel, le législateur a fait le choix de créer à partir du 1er avril 2023 une nouvelle catégorie de garanties d’origine, dénommées « garantie d’origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel » (art. L. 445-2 à L. 445-16 du code de l’énergie). Elles sont émises aux producteurs qui en font la demande pour la quantité d’hydrogène renouvelable injectée dans le réseau de gaz naturel.
Ceci ne permet pas d’assurer une traçabilité complète de l’hydrogène dans le cas où il fait sens, pour le modèle économique d’un projet, d’injecter de l’hydrogène bas-carbone dans le réseau de gaz. Or, le cadre européen en vigueur permet la délivrance de garanties d’origine pour ce qui relèverait de « gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel » (article 19 (2) de la directive 2018/2001 sur les énergies renouvelables).
En outre, la Commission de régulation de l’énergie considère, dans sa délibération n°2020-231 du 24 septembre 2020, que l’hydrogène bas-carbone devrait, comme l’hydrogène renouvelable, bénéficier de garanties d’origine lorsqu’il est injecté dans les réseaux de gaz naturel.
Dès lors, il est proposé de modifier le dispositif de traçabilité pour le cas de l’hydrogène injecté dans le réseau de gaz en l’étendant à l’hydrogène bas-carbone, par la création de garanties d’origine « gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel ».
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