Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE403 (Irrecevable)

Publié le 26 février 2021 par : Mme Beauvais, Mme Meunier, Mme Bonnivard, M. Bouley, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cattin, M. Parigi, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Menuel, M. Dive, M. Reiss, M. Minot, M. Bony, M. Viala, M. Cordier, M. Sermier, M. Hemedinger, M. Schellenberger, M. Aubert, Mme Serre.

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I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif de définir les modalités d’une contribution affectée à toute personne qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants.

Sont considérés comme des micropolluants :

1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212‑10, R. 212‑11 et R. 212‑18 du code de l’environnement ;

2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif au programme de surveillance ;

3° Les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission ;

II. – Le rapport étudie les scénarios de taxation sur les personnes mentionnées au I, notamment un élargissement de la redevance pour pollution diffuse perçue par les agences de l’eau. Le rapport définit également les besoins de soutien financier des collectivités pour mener des actions préventives et curatives pour lutter contre les micropolluants via les services publics de gestion de l’eau. Enfin le rapport étudie les mécanismes de perception de la contribution et de redistribution de la contribution.

III. – Au vu des conclusions de ce rapport, la loi fixe avant le 1er janvier 2024 les modalités de la contribution des metteurs sur le marché des produits contenant des micropolluants en application du principe pollueur payeur en déterminant son assiette, son taux et ses modalités de recouvrement. Un décret d’application fixe la liste des micropolluants polluants concernés.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à établir un rapport évaluant les modalités de contribution des metteurs sur le marché de produits y compris du quotidien contenant des micropolluants. Les micropolluants des milieux aquatiques sont des substances issues de produits commerciaux ou industriels, composés organiques ou métalliques, susceptibles d’avoir des effets négatifs pour l’homme et/ou les organismes aquatiques, y compris à des concentrations très faibles dans l’eau. Certains médicaments, biocides ménagers, produits cosmétiques ou d’hygiène en contiennent. L’Agence européenne des produits chimiques dénombrait ainsi plus de 20 000 substances mises sur le marché en mai 2018, dans le règlement REACH, substances qui peuvent potentiellement se retrouver dans l’environnement et pour certaines avoir une incidence sur les espèces vivantes. Plusieurs centaines de nouvelles substances sont également mises sur le marché chaque année par les industriels. Sans préjuger des conclusions du rapport, l’un des mécanismes les plus simples et opérationnels à mettre en œuvre serait un élargissement de la redevance pour pollutions diffuses perçue par les Agences de l’Eau à des familles de substances qui ne sont pas visées aujourd’hui, bien qu’elles contribuent largement à la pollution des cours d’eau.
Ces micropolluants peuvent se retrouver dans les milieux aquatiques de multiples façons : rejets aqueux des industriels, lessivage des champs et des espaces naturels, rejets dans les eaux usées domestiques de résidus de médicaments, produits d’hygiène corporelle et domestique ou encore par la dégradation de dépôts sauvages directement dans les milieux aquatiques. La lutte contre les micropolluants constitue une problématique complexe qui nécessite des actions préventives (réduction à la source) et curatives (interception et traitement des micropolluants).
Les dispositifs de soutien financier existants, notamment via les Agences de l’eau, et quelques Responsabilités Elargies du Producteur (REP) concernées à la marge, ne couvrent pas ces actions à grande échelle à l’heure actuelle. Cet amendement propose ainsi l’extension de la contribution des metteurs sur le marché pour disposer, dans les territoires, de moyens financiers permettant d’aller plus loin dans la lutte contre les micropolluants, un enjeu environnemental et sanitaire majeur dans les prochaines années.
Pour éviter toute contestation sur la nocivité des substances, les micropolluants concernés par cet amendement font partie de listes de vigilance d’ores et déjà existantes au niveau français et européen : SDE / SDPE (substances dangereuses (prioritaire) pour l’eau), PSEE (Polluants spécifiques de l'état écologique).
Cet amendement qui participe à la reconquête de la qualité des eaux et à la réduction de la pollution du milieu naturel s’inscrit dans la logique de l’article 19 du projet de loi et renforce les mesures du Titre V « se nourrir » plus sainement.

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