Publié le 26 février 2021 par : M. Vatin, M. Vialay, M. Bouley, Mme Audibert, Mme Corneloup, M. Ramadier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Quentin, Mme Meunier, M. Bourgeaux, M. Hemedinger, M. Perrut, M. Menuel, M. Grelier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Dive, M. Bony, Mme Boëlle, Mme Trastour-Isnart, M. Sermier, Mme Bouchet Bellecourt.
À l’alinéa 3, après les mots :
« l’analyse d’impact mentionnée au III »,
insérer les mots :
« que le projet répond au critère de réversibilité du bâti et ».
L’article 52 fixe un principe général d’interdiction de création de nouvelles surfaces commerciales qui entraîneraient une artificialisation des sols, à l’exception de certains projets d’une surface de vente inférieure à 10 000 m2, exemptés de cette interdiction par dérogation.
Les critères justifiant une demande de dérogation ne doivent pas venir en contradiction avec l’objectif de zéro artificialisation nette mentionné au I de l’article 47 du PLC. La réversibilité du bâti est l’un des outils qui permettent de concilier ces deux articles.
Le présent amendement propose de conditionner les dérogations au potentiel de réversibilité du bâtiment commercial. La réversibilité d’un bâtiment permet de programmer un ouvrage neuf pour anticiper ses futurs changements d’usage. Cette mesure permettra de limiter les déchets du secteur de la construction et de limiter l’artificialisation des sols.
Cet amendement permet de consolider l’importance de la réversibilité du bâti dans la loi, en parallèle à l’article 54 du PLC qui inclut une étude de potentiel de réversibilité de certains bâtiments avant l’obtention d’un permis de construction et de destruction.
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