Publié le 1er mars 2021 par : M. Dive, M. Ramadier, Mme Meunier, Mme Audibert, M. Grelier, M. Sermier, M. Perrut, M. Meyer, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Corneloup, M. Bony, M. Door, Mme Boëlle, Mme Beauvais, M. Menuel, M. Bouley, M. de Ganay, M. Ravier, M. Vialay, M. Schellenberger, M. Aubert.
I.- Au début de cet article, avant les mots :
« L’action »,
insérer les mots :
« I. – Après consultation de l’ensemble des représentants des grandes et moyennes surfaces, ».
II. – À cet article, substituer au taux :
« 20 % »
les mots :
« un pourcentage de référence ».
III. – En conséquence, au même article, substituer aux mots :
« soient consacrés »
les mots :
« soit consacré ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Le montant du pourcentage de référence mentionné au premier alinéa est fixé par décret en Conseil d’État.
« II. - Les produits d’hygiène, les boissons alcoolisées et les produits électroménagers ne peuvent pas être utilisés pour la vente en vrac mentionnée au I. ».
Cet amendement vise à ce qu’un pourcentage de référence déterminé par décret soit consacré à la vente en vrac dans les commerces de vente dont la surface est supérieure à 400 mètres carrés.
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