Publié le 1er mars 2021 par : M. Dive, M. Ramadier, Mme Meunier, Mme Audibert, M. Grelier, M. Sermier, M. Perrut, M. Meyer, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Corneloup, M. Bony, M. Door, Mme Boëlle, Mme Beauvais, M. Menuel, M. Bouley, M. de Ganay, M. Viala, M. Ravier, M. Vialay, M. Schellenberger.
Rédiger ainsi cet article :
« Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot « humides ; », sont insérés les mots : « ; le respect des équilibres naturels implique la préservation des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques et de leurs interactions, ces fonctionnalités étant essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l’adaptation au changement climatique ainsi qu’à l’atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions ».
L’article 19 tel que présenté aurait pour conséquence une remise en cause des fondements du droit de l’eau, basés sur la gestion équilibrée de la ressource en eau entre les différents usages.
Cette gestion équilibrée de la ressource en eau consiste aujourd’hui à concilier les intérêts liés à sa protection en tant que milieu naturel et les intérêts liés à sa valeur économique. Cette gestion implique de prendre en compte toutes les composantes du milieu aquatique et toutes les activités humaines qui s’exercent sur ces milieux.
La rédaction actuelle de l’article 19 créé une hiérarchie entre les usages et rompt l’équilibre actuel en donnant une prépondérance aux enjeux de la préservation et de la restauration des fonctionnalités des écosystèmes aquatiques.
L’étude d’impact précise que « concrètement, la mesure permettra d’obtenir des études d’impact et des prescriptions qui prendront correctement en compte l’impact global des projets sur le fonctionnement des milieux naturels aquatiques et de leur assurer ainsi une meilleure protection. » Pourtant cette même étude d’impact fait totalement l’impasse sur les conséquences économiques d’une telle proposition.
En effet, une telle mesure fait craindre une remise en cause encore plus importante des projets de stockage et de transfert d’eau qui visent à garder des territoires vivants, de restauration de drainage pour permettre aux élevages de continuer à garder des espaces ouverts, ou encore d’installation de méthaniseurs agricoles avec retour aux sols des effluents d’élevage.
Enfin cet article conduira à ajouter de l’insécurité juridique pour tous les projets dans les territoires, sans pour autant que les conséquences sur l’environnement et le climat ne soient systématiquement bénéfiques. De plus, cette mesure n’est pas une priorité affichée par les 150 membres de la Convention Citoyenne.
Cet amendement vise à préserver la gestion équilibrée de la ressource en eau entre les différents usages, principe fondateur du droit de l’eau afin de concilier les intérêts liés à sa protection en tant que milieu naturel et les intérêts liés à sa valeur économique.
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