Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE860 (Irrecevable)

Publié le 1er mars 2021 par : M. Aubert, Mme Audibert, Mme Boëlle, M. Bony, Mme Bouchet Bellecourt, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Levy, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, M. Ravier, M. Reiss, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, M. Sermier, Mme Marianne Dubois, M. de Ganay, M. Viala, M. Schellenberger.

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Le III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est complété par les mots : « à l’exception des polytéréphtalate d’éthylène ou des plastiques compostables domestiquement : ».

Exposé sommaire :

L’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement prévoit la fin de la mise à disposition d’un certain nombre de produits ou emballages en plastique à usage unique.

Celui-ci vise notamment les emballages de légumes et de fruits frais : « A compter du 1er janvier 2022, tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés est tenu de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Cette obligation n’est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus ainsi qu’aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste est fixée par décret. »

L’application indistincte de cette mesure laisse pourtant de côté des solutions plus propres que les plastiques traditionnels, et qui sont indispensables pour la manière de présenter certains fruits ou légumes.

Ainsi les polytéréphtalate d’éthylène (PET), qui sont des plastiques recyclables, ou les plastiques compostables domestiquement, qui concourent pourtant à un usage plus respectueux de l’environnement que les autres plastiques ne devraient pas être concernés par cette disposition.

L’objet du présent amendement est donc de prévoir une dérogation à l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement pour ces plastiques.

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