Publié le 1er mars 2021 par : M. Aubert, Mme Audibert, Mme Boëlle, M. Bony, Mme Bouchet Bellecourt, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Levy, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, M. Ravier, M. Reiss, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, M. Sermier, M. de Ganay, M. Viala, M. Schellenberger.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« L’aménagement de sols au bénéfice d’une construction d’habitat individuel ou collectif, lorsque celui-ci est réalisé sur une parcelle dont la surface est inférieure à un certain seuil, distinct pour l’habitat collectif et pour l’habitat individuel, fixé par décret, n’est pas considérée comme de l’artificialisation pour le respect de l’objectif fixé au II du présent article. »
Cet amendement vise à faire en sorte que la construction d'habitat individuel ou collectif ne soit pas considérée comme de l'artificialisation, pourvu que celui-ci soit réalisé sur une parcelle dont la surface est inférieure à un certain seuil fixé par décret.
Il s'agit de faire en sorte que le besoin de logements dans notre pays ne soit pas entravé par l'objectif de réduction du rythme d'artificialisation.
Afin que le secteur du logement fournisse toutefois un effort à la lutte contre l'artificialisation, il est proposé qu'un décret fixe un seuil, distinct pour les parcelles destinées à de l'habitat collectif de celles destinées à de l'habitat individuel, concernant la surface de la parcelle utilisée pour la construction d'habitat. Toute parcelle supérieure à ce seuil sera considérée comme artificialisant les sols et prise en compte dans le calcul de l'objectif de réduction du rythme de l'artificialisation de la présente loi. L'objectif est ainsi de favoriser l'habitat consommant peu de foncier.
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