Publié le 1er mars 2021 par : M. Aubert, Mme Audibert, Mme Boëlle, M. Bony, Mme Bouchet Bellecourt, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Levy, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, M. Ravier, M. Reiss, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, Mme Marianne Dubois, M. de Ganay, M. Viala, M. Brun, M. Le Fur, M. Schellenberger.
Après le 6° de l’article L. 111‑1 du code de la consommation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour la vente de biens, un visuel contenant des informations synthétiques sur l’empreinte carbone du produit, le pourcentage de ce produit réalisé en France et l’impact environnemental de ce produit, autre que les émissions de gaz à effets de serre. »
Cet amendement vise à renforcer l'information du consommateur de manière synthétique sur les produits qu'il achète.
Il s'agit ainsi d'introduire dans le code de la consommation une obligation pour les commerçants d'apposer sur leurs produits un visuel, qui peut prendre la forme d'un triangle d'information, reprenant trois informations synthétiques :
- l'empreinte carbone du produit
- le pourcentage de ce produit réalisé en France
- l'impact environnemental de ce produit autre que les émissions de gaz à effet de serre
Cette mesure doit permettre de faciliter le choix du consommateur en faveur d'une consommation plus locale et plus propre d'un point de vue environnemental.
Tel est l'objet du présent amendement.
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