Publié le 1er mars 2021 par : M. Aubert, Mme Audibert, Mme Boëlle, M. Bony, Mme Bouchet Bellecourt, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Levy, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, M. Ravier, M. Reiss, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, Mme Marianne Dubois, M. de Ganay, M. Viala, M. Schellenberger.
I. – À la fin de l’alinéa 4 substituer aux mots :
« de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. »
les mots :
« du gain retiré par l’auteur de l’infraction du fait de la commission de celle-ci, qu’il s’agisse d’un gain financier d’ordre direct ou indirect. »
II. – En conséquence, à la fin des alinéas 13, 18 et 23 procéder à la même substitution.
L’article 68 élargit l’actuel délit de pollution des eaux pour en faire un délit général de pollution des eaux et de l’air, inséré dans un nouveau titre au sein du livre II du code de l’environnement relatif aux atteintes générales aux milieux physiques.
Il précise par ailleurs que l’amende résultant de ces différentes infractions peut être portée jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
Le présent amendement vise à remplacer la notion « d’avantage tiré de la commission de l’infraction », par celle de « du gain retiré par l’auteur de l’infraction du fait de la commission de celle-ci, qu’il s’agisse d’un gain financier d’ordre direct ou indirect » afin d’inscrire clairement dans la loi qu’un gain financier réalisé sur la commission d’une infraction sanctionnée par le présent article, qu’il soit d’ordre direct ou indirect, peut être sanctionné d’un quintuplement de l’amende prévue au présent article.
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