Publié le 1er mars 2021 par : M. Aubert, Mme Audibert, Mme Boëlle, M. Bony, Mme Bouchet Bellecourt, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Levy, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, M. Ravier, M. Reiss, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, Mme Marianne Dubois, M. de Ganay, M. Viala, M. Schellenberger.
I. – À l’alinéa 4, après les mots :
« l’air »
insérer les mots :
« d’une zone géographique au sens de l’article 4 de l’arrêté du 10 juillet 2020 relatif à l’indice de la qualité de l’air ambiant, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 24, après les mots :
« l’air »
procéder à la même insertion.
Amendement de repli.
L’article 68 élargit l’actuel délit de pollution des eaux pour en faire un délit général de pollution des eaux et de l’air, inséré dans un nouveau titre au sein du livre II du code de l’environnement relatif aux atteintes générales aux milieux physiques.
La notion « d’air » est relativement vague, il convient donc de la préciser au regard de la législation et de la règlementation en vigueur relative à la protection de la qualité de l’air, qui s’est largement développée dans notre pays depuis la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996, dite loi AURE, qui a notamment rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l’air réalisée au niveau local avec l’assurance de l’État ; la définition d’objectifs de qualité ; ou encore l’information du public.
Cet amendement précise par conséquent que la zone pertinente d’appréciation de la pollution portant atteinte à la qualité de l’air, en indiquant que celle-ci est définie comme une zone géographique au sens de l’article 4 de l’arrêté du 10 juillet 2020 relatif à l’indice de la qualité de l’air ambiant.
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