Publié le 15 février 2021 par : M. Dunoyer, Mme Auconie, M. Benoit, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Favennec-Bécot, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , et si leur différence d’âge est de plus de cinq ans ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« N’est pas pénalement responsable le jeune majeur qui, avant l’acquisition de la majorité légale, entretenait déjà une relation continue et pérenne avec un mineur de quinze ans, sous réserve de l’existence d’une situation d’autorité ou de dépendance entre ce jeune majeur et ce mineur. »
Cet amendement propose de supprimer la condition d’une différence d’âge de plus de cinq ans pour lui substituer une rédaction alternative prévue dans la proposition de loi d’Alexandra Louis visant à lutter contre les violences sexuelles et sexistes. La rédaction ainsi proposée présente l’avantage de prendre en compte les relations entre un très jeune majeur et un mineur de moins de quinze ans, tout en prévoyant le cas où il existerait entre le jeune majeur et le mineur une situation d’autorité ou de dépendance. En outre, l’amendement retient un seuil d’âge de vingt ans, plus précis que l’utilisation des termes « jeune majeur ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.