Sous-amendements associés : 220
Publié le 15 février 2021 par : Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
À la fin du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « de la majorité de ces derniers » sont remplacés par les mots : « du jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions lui permettant d’exercer ses droits. »
En 2018, l'allongement du délai de prescription était une avancée nécessaire pour donner aux victimes le temps nécessaire à la dénonciation des faits. Cependant, cette disposition est insuffisante, notamment pour prendre en compte le phénomène de l’amnésie traumatique qui empêche la victime d’avoir conscience des faits subis et qui ne se dissipe parfois que plusieurs décennies après l’agression.
Les personnes ayant subi des agressions sexuelles lorsqu’elles étaient mineures doivent disposer du temps nécessaire pour intenter une action en justice et le report du point de départ du délai à l’âge de la majorité est insuffisant, au regard du faible nombre de réponses pénales en la matière.
Cet amendement vise donc à fixer le point de départ du délai au jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions lui permettant d’exercer l’action publique.
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