Publié le 11 février 2021 par : Mme Dubié, Mme Wonner, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 4624‑2‑2. – À une échéance déterminée par accord de branche, ou à défaut, durant l’année civile de son quarante-cinquième anniversaire, le travailleur est informé de sa possibilité d’être examiné par le médecin du travail au cours d’une visite médicale. Cette visite peut être organisée à tout moment, à compter de l’information donnée au travailleur. »
Cet amendement soulève une inquiétude à l’endroit de la visite médicale de mi-carrière que le présent article propose d’introduire, à une échéance déterminée par accord de branche ou à défaut à 45 ans.
Cet amendement a pour objectif d’une part, de contourner la stigmatisation à l’égard des travailleurs de plus de 45 ans, en associant l’âge de 45 ans celui de la « mi-carrière ». Ainsi l’amendement propose que cette visite médicale puisse être organisée à tout moment, à compter de cet âge. Seule l’information sur la possibilité de réaliser cette visite est donnée à partir de cet âge.
D’autre part, cet amendement laisse l’initiative au travailleur pour solliciter une telle visite, afin que celui-ci ne soit ni obligé, ni incité à la réaliser, ce qui pourrait être source d’angoisse pour ce dernier.
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