Publié le 12 février 2021 par : M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani.
Supprimer cet article.
Cet article vise à créer une offre socle de services obligatoires pour les services de santé au travail en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, ainsi qu'une offre de services complémentaires que pourront être définis par les services de santé eux mêmes.
Une telle dichotomie entre offre socle de services et offre de services complémentaires emporte deux risques.
Le premier est la création d'une médecine à deux vitesses avec une inégalité de traitement entre les entreprises qui auront les moyens d'accéder à l'offre de services complémentaires et celles qui a contrario pourront accéder uniquement à l'offre socle de services obligatoires. Là où avant cela, l'offre était définie en fonction des besoins de l'entreprise, elle reposera désormais sur une logique de moyens qui nuira à la qualité de suivi proposée à de nombreux salariés et engendrera des frais supplémentaires pour les entreprises qui bénéficiaient, déjà au moins en partie si ce n'est totalement, de l'accès à ces offres.
Le second est la compromission de l'indépendance professionnelle et le conflit d’intérêt relatif à la mise en place de ces offres supplémentaires définis par les services de prévention et de santé au travail eux-mêmes, d'autant plus que la procédure de certification de ces services prévue par le présent article est déléguée au marché privé, sans contrôle de la part de la puissance publique.
Pour l'ensemble de ces raisons, cet amendement vise donc à la suppression de l'article 8.
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