Publié le 11 février 2021 par : M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
L’article 8 crée une offre socle de services obligatoires pour les services de santé au travail en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle. A ce titre, les services de santé au travail devront se soumettre à une nouvelle procédure de certification opérée par des prestataires privés pour contrôler la qualité du service rendu. Les services de santé au travail pourront également définir par eux-mêmes une offre de services complémentaires.
Ces dispositions nous apparaissent dangereuses. L’instauration d’une dichotomie entre offre socle de services et offre de services complémentaires peut conduire à des inégalités de traitement entre les salariés selon leur lieu de travail ou la taille de leur entreprise. Certains salariés pourront disposer de services « premium » quand d’autres se contenteront de l’offre socle avec des droits amoindris en matière de santé au travail, tout en transformant les services de santé au travail en véritable prestataire pour les employeurs. Ce risque est d’autant plus réel que la procédure de certification des SST, prévue par le présent article, est déléguée au marché privé, sans contrôle de la part de la puissance publique. Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
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