Compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations — Texte n° 389

Amendement N° 30 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 20 )

Publié le 29 novembre 2017 par : M. Faure, M. David Habib, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.

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Le 6° du II de l'article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l'article L. 2224‑10 ».

Exposé sommaire :

La compétence « eaux pluviales » est aujourd'hui incluse dans la compétence « assainissement » en raison d'une interprétation jurisprudentielle. Cette lecture juridique représente un transfert de compétences pour les intercommunalités qui engendre des charges supplémentaires.

Cet amendement propose de séparer la compétence « eaux pluviales » de la compétence « assainissement » afin de permettre aux intercommunalités qui font le choix d'exercer la compétence assainissement, de ne pas intégrer la compétence « eaux pluviales ».

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