Publié le 23 mars 2021 par : M. Girardin, M. Travert, M. Leclabart, Mme Vignon, M. Testé, M. Questel, Mme Gipson, M. Benoit, M. Batut, Mme Verdier-Jouclas, M. Damaisin, Mme Hérin, M. Masséglia, Mme Bono-Vandorme, Mme Kuric, Mme Sylla, Mme Vanceunebrock.
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« mots : « »
insérer les mots :
« mentionné à l’article L. 1231‑15 du code des transports ». »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La deuxième phrase du huitième alinéa du I du L. 1241-1 du code des transports est complétée par les mots : « tel que mentionné à l’article L. 1231‑15 ». »
Cet amendement vise à préciser que le signe distinctif de covoiturage permettant la réservation de places de stationnement est celui mis en place par l’autorité organisatrice de mobilité au titre de l’article L. 1231‑15 du code des transports.
Par cohérence, cet article précise que le signe distinctif de covoiturage créé par Ile de France Mobilités satisfait le cadre général du signe distinctif tel que mentionné à l’article L. 1231‑15 du code des transports.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.