Publié le 22 mars 2021 par : M. Descoeur, M. Brun, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Vatin, Mme Meunier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, Mme Audibert, Mme Porte, M. Menuel, Mme Boëlle, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, M. Jean-Claude Bouchet, M. Ramadier, M. Viry, Mme Dalloz.
Supprimer cet article.
Le présent article vise à interdire toute publicité pour les énergies fossiles. Or, d’après l’avis du Conseil d’Etat sur cet article, l’expression très générale utilisée par le projet de loi ne permet pas de savoir si l’interdiction vise uniquement des publicités directes pour une source d’énergie, n’incluant pas de référence à un produit utilisant l’énergie, ou si elle concerne aussi des publicités se référant à la fois à une énergie et à un produit consommateur d’énergie. Le Conseil d’Etat estime que faute de désigner les modes de publicité et les biens et énergies visés par une mesure d’interdiction, les dispositions du projet de loi pourraient être regardées comme entachées d’incompétence négative, mais également, dès lors que le dispositif prévoit des sanctions pénales, de méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines. Si le champ de l’interdiction devait être interprété comme ne visant que la publicité directe pour des sources d’énergie, et elles seules, le caractère peu fréquent de ces publicités directes et l’absence de référence à des modes de consommation ne permettent pas de considérer cette mesure d’interdiction comme adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi, qui est de diminuer la consommation des produits les plus fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Pour l’ensemble de ces motifs, le Conseil d’Etat n’a pas retenu ces dispositions. Aussi, alors qu’aucune étude d’impact sur les conséquences de cette mesure sur les filières et sur le bien-fondé de cette mesure pour l’environnement n’a été menée, il est proposé à travers cet amendement, sa suppression.
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