Publié le 22 mars 2021 par : M. Dive, M. Ramadier, Mme Meunier, Mme Audibert, M. Grelier, M. Sermier, M. Perrut, M. Meyer, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Corneloup, M. Bony, M. Door, Mme Boëlle, Mme Beauvais, M. Menuel, M. Bouley, M. de Ganay, M. Vialay, M. Schellenberger, M. Hemedinger.
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° bis Après l’article L. 2315‑91, il est inséré un article L. 2315‑91‑1ainsi rédigé :
« Art. L. 2315‑91‑1. – Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert dans le cadre de la consultation sur l’adaptation des activités de l’entreprise, des métiers et des compétences, liée à la transition écologique mentionnée au 4° de l’article L. 2312‑17. Les frais d’expertise sont pris en charge par l’employeur. »
Une expertise spécifique est nécessaire pour pouvoir estimer l’impact de la transition écologique sur l’activité de l’entreprise et ses effets sur l’environnement.
Le comité social et économique (CSE) doit pouvoir recourir à un expert spécialisé et financé par l’employeur afin de lui permettre d’analyser de façon pertinente la situation de l’entreprise au regard de ces enjeux. Ainsi le CSE pourrait être en mesure de participer à l’élaboration et au suivi de la stratégie de l’entreprise en matière environnementale.
Cet amendement vise à permettre au comité social et économique décider de recourir à un expert dans le cadre de la consultation sur l’adaptation des activités de l’entreprise, des métiers et des compétences, liée à la transition écologique.
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