Publié le 24 mars 2021 par : M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsqu’une commission de suivi du projet minier a été constituée, son avis sur la déclaration d’arrêt de travaux transmise par l’exploitant est joint au dossier d’enquête publique.
« Le précédent alinéa entre en vigueur trois mois après la publication de l’ordonnance portant réforme du code minier. »
La procédure de déclaration d’arrêt des travaux minier est un moment clé pour les territoires et les populations qui ont accueillis la mine. Elle définit les mesures à prendre pour que l’activité minière une fois terminée ne laisse pas un passif pour le territoire. Pour s’assurer que toutes les mesures nécessaires soient prises à cet effet, il est nécessaire de consulter les instances de dialogue idoines.
La définition des travaux nécessaires à la mise en sécurité de la mine et à la prévention des intérêts visés à l’article L. 161-1 sur le long terme doit faire l’objet d’une procédure de participation du public complétée par la saisine de la commission de suivi lorsque cette dernière a été instituée, par le CODERST ou en Guyane par la commission départementale des mines.
Cet amendement a été travaillé avec la FNE
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