Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 4123 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Falorni, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Wonner.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 60

« I. –Le II de l’article L. 214-11 du code rural est ainsi modifié:1º Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés:
« L'élevage de poules pondeuses élevées en cages est interdit à compter du 1erjanvier 2025.»
« La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d'élevage de lapins élevés en cages est interdite à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. L'élevage de lapins élevés en cages est interdit à compter du 1erjanvier 2030.»
« Est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d'élevage ayant recours aux instruments de contention visés aux dispositions de l’article 5 directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant des normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses, de l’article 3 de la Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs et l’article 3, de la Directive du Conseil 2008/ du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux.»
« La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d'élevage de porcs en caillebotis intégral est interdite à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »

Exposé sommaire :

Cet amendement s’appuie sur la proposition 2.1.7 de la Convention citoyenne pour le climat: «interdire le financement d'implantation de nouveaux élevages qui ne respectent pas les conditions d'agroécologie et de faibles émissions de gaz à effet de serre, accompagner les éleveurs vers une restructuration de leurs cheptels pour améliorer la qualité de production».

Il introduit une interdiction progressive des systèmes d’élevage en cage et l’implantation de nouveaux élevages porcins en caillebotis intégral. Il vise également à réduire l’empreinte écologique de l’élevage, par la réduction de la production des élevages les plus intensifs, et afin de permettre de soutenir le maintien des élevages les plus vertueux, comme l’élevage de volaille en plein air. Les systèmes d’élevage industriels porcins et avicoles seraient des moyens de production de viande plus efficace que les élevages extensifs de ruminants qui ignorent totalement, non seulement les considérations de bien-être animal, mais aussi les services rendus par l’élevage extensif, sur la biodiversité notamment mais aussi sur l’entretien des paysages, les zones difficilement accessibles, les surfaces non cultivables...

Les systèmes pâturant sont répandus pour les ruminants mais les porcs et les volailles élevés en plein air peuvent aussi valoriser une partie de la biomasse verte. Les élevages industriels, notamment par leurs tailles et les densités d’animaux, leur dépendance aux protéines importées ou encore la gestion des effluents, ont des impacts sur l’environnement et ne peuvent pas entrer dans la définition de l’élevage agroécologique. L’utilisation de la cage comme du caillebotis intégral en sont les premiers marqueurs.

Les élevages de poules pondeuses encage font d’ores et déjà l’objet d’une interdiction pour la construction de nouveaux bâtiments depuis la loi EGAlim, qui a créé un article L214-11 nouveau. Cet amendement, pour ce qui concerne les poules pondeuses, complète le moratoire mis en place pour mettre fin progressivement ces exploitations d’élevage en cage, pour leur effet sur le bien-être animal comme pour leur effet sur l’environnement.

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