Publié le 25 mars 2021 par : M. Aubert, M. Sermier, M. Hemedinger, M. Cinieri, M. Le Fur, M. Menuel, M. Benassaya, M. Therry, M. Cattin, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Audibert, Mme Bouchet Bellecourt, M. Teissier, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Emmanuel Maquet, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Viala, M. Viry, M. Parigi, M. Herbillon.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« a) bis Le même I est complété par un 9° ainsi rédigé :
« « 9° Ou acquis dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 du présent code ». »
Cet amendement prévoit d’insérer un alinéa à l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime prévoyant que les produits acquis dans le cadre des projets alimentaires territoriaux permettent de remplir le seuil de 50 % de produits répondant à certaines caractéristiques dans les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge au plus tard le 1er janvier 2022.
Il s’agit par cette mesure de favoriser le développement des circuits courts de consommation en permettant aux restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge, soumis à la condition de servir au 1er janvier 2022 50 % de produits répondant à un certain critère qui leur est imposé par l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime (qui peut être par exemple 50 % de produits bénéficiant de l’écolabel ou issus de l’agriculture biologique), de pouvoir remplir ce critère avec des produits issus de projets alimentaires territoriaux.
Les projets alimentaires territoriaux ont en effet pour objectif de relocaliser l’agriculture et l’alimentation dans les territoires en soutenant l’installation d’agriculteurs, les circuits courts ou les produits locaux dans les cantines.
L’objet du présent amendement est d’encourager leur développement.
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