Publié le 4 juillet 2017 par : M. Hetzel, M. Marleix, M. Straumann, M. Quentin, M. Dive, M. Menuel, Mme Bazin-Malgras, M. Furst, M. Gosselin, M. Bazin, M. Rémi Delatte, M. Reiss, M. Pierre-Henri Dumont.
La première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du 2° de l'article L. 1111-2, après le mot : « extérieure », sont insérés les mots : « et par un groupement d'employeurs » ;
2° Le chapitre III du titre V du livre II est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Modalités de calcul de l'effectif d'un groupement d'employeurs
« Art. L. 1253-25. – Les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d'une ou plusieurs entreprises utilisatrices par un groupement d'employeurs, ne sont pas pris en compte dans l'effectif du groupement d'employeurs. »
La rédaction actuelle de l'article L. 1111‑2 du code du travail prévoit que l'ensemble des salariés d'un groupement d'employeurs (salariés qui assurent le fonctionnement du groupement et salariés mis à disposition au sein des entreprises utilisatrices) sont pris en compte dans l'effectif de celui-ci, à la différence des entreprises de travail temporaire dans lesquelles ne sont décomptées que les employés de l'entreprise et non ceux effectuant une mission d'intérim dans une entreprise tierce.
Cette manière de décompter les effectifs a pour effet que les salariés mis à disposition par un groupement d'employeurs sont décomptés deux fois puisque, dans la majorité des cas, ils entrent également dans le calcul des effectifs des entreprises utilisatrices. Les dispositions de l'article L. 1111‑2(2°) prévoient notamment que « [...] les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents » sauf « lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ».
Le but des groupements d'employeurs étant de créer des postes permanents dans les entreprises utilisatrices, les salariés mis à disposition le sont, par conséquent, généralement pour plus d'un an et sont donc pris en compte dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice. Or, ces salariés sont également comptabilisés dans l'effectif du groupement d'employeurs qui les met à disposition puisque l'article L. 1111‑2 du code du travail ne prévoit pas d'exclusion en matière de décompte des effectifs. C'est ainsi que, pour la quasi-totalité des obligations liées au franchissement de seuils, les groupements d'employeurs et les entreprises utilisatrices se retrouvent débiteurs des mêmes obligations, du fait que les mêmes salariés ont été pris en compte, à la fois au sein de l'entreprise utilisatrice et au sein du Groupement d'employeur.
L'objet de l'amendement est donc de corriger cette anomalie, afin de donner davantage de cohérence aux règles de calcul des effectifs dans les groupements d'employeurs et de leur permettre de poursuivre leur objectif de création d'emplois permanents. En effet la législation actuelle assujettit les groupements d'employeurs atteignant une certaine taille à de nouvelles obligations qu'ils sont par construction dans l'impossibilité de remplir. Comment, par exemple, demander à un groupement d'employeurs de négocier sur la pénibilité des postes alors même qu'il ne peut agir sur les conditions de travail de salariés qui travaillent dans des locaux appartenant à l'entreprise utilisatrice ? De même, en matière de quota d'apprentis, comment remplir une telle obligation dans le groupement d'employeurs quand, par définition, les apprentis recrutés par le groupement le sont afin d'être mis à disposition des entreprises utilisatrices où il est normal qu'ils soient intégrés à l'effectif puisqu'il s'agit bien du lieu où se déroule leur apprentissage.
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