Droit à une fin de vie libre et choisie — Texte n° 4042

Amendement N° 1620 (Sort indéfini)

(3 amendements identiques : 2423 2558 2738 )

Publié le 2 avril 2021 par : Mme Six, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.

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Texte de loi N° 4042

Article 2

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« quatre »

le mot :

« huit ».

Exposé sommaire :

L’alinéa 4 de l’article 2 traite de l’élaboration et de la remise des conclusions sur l’état de santé du malade par les médecins. Les médecins ne disposeraient que de 4 jours, à compter de l’entretien avec le malade, pour s’assurer que :

- Le malade est atteint d’une maladie incurable ;

- Sa souffrance physique ou psychique ne peut être apaisée ou que le malade la juge insupportable ;

- Sa demande est libre, éclairée, réfléchie et explicite ;

- Le malade réitère sa demande devant la personne de confiance.

Ce délai paraît très court car c’est durant ce délai que les médecins devront constater que toutes les conditions sont réunies pour que le malade puisse recourir à l’aide active à mourir. Ceci d’autant que c’est le seul réel délai durant lequel le malade pourra révoquer sa demande. Une fois les conclusions remises, seules 24 heures sépareraient la réitération de la demande du malade de l’acte.

En conséquence, cet amendement propose d’allonger ce délai de 4 jours à 8 jours.

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