Publié le 2 avril 2021 par : Mme Bergé.
Supprimer cet article.
“Le droit à la vie est le premier des droits de tout être humain. Nul ne peut retirer la vie à autrui dans une démocratie.” Ces mots, prononcés par Robert Badinter lors de son audition par Jean Leonetti au sujet de l’euthanasie en 2008, résonnent particulièrement au regard de la proposition de loi examinée aujourd’hui.
Celle-ci est supposée assurer une fin de vie « digne », laissant penser que cela serait impossible autrement qu’en ayant recours à l’euthanasie. Pourtant, on peut conserver toute sa dignité en fin de vie grâce à l'accompagnement de ses proches, des professionnels de santé ; ainsi qu'à la mobilisation de tous les moyens nécessaires.
La loi Claeys-Leonetti, votée il y a à peine 5 ans, a créé un équilibre : les outils à disposition sont clairs, aussi bien sur l’information des patients que sur la conduite à tenir par les médecins. Cette loi assure la dignité jusqu’à la mort et respecte les volontés de malades dûment informés. Elle répond à la quasi-totalité des situations. Elle va assez loin.
Néanmoins, elle est encore trop peu connue des professionnels. L’urgence est de donner le temps et les moyens à la loi de s’appliquer, et de proposer un renforcement de l’offre en soins palliatifs. Aujourd’hui, plus d’une vingtaine de départements en sont encore dépourvus. Ces soins actifs et continus sont la meilleure sauvegarde de la dignité en fin de vie : ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.
Enfin, entre les lois antérieures et l’euthanasie il n’y a pas une différence de degré mais une différence de nature. Les lois antérieures concernent le non-abandon, la non-souffrance et le non-acharnement thérapeutique. La loi proposée aujourd’hui vise à euthanasier quelqu’un qui le demande. Ce n’est pas le même projet juridique, éthique et culturel. Ce n’est pas ouvrir le droit à une fin de vie digne, il existe déjà.
Cet article vise d’une part à déresponsabiliser pénalement les personnes ayant concouru à euthanasier quelqu’un et d’autre part à considérer juridiquement que tout décès par euthanasie doit être traité comme une mort naturelle. Cet article opère une mutation profonde, dangereuse et fallacieuse puisqu’il qualifie de mort naturelle une mort par euthanasie, définie par l’ensemble des procédés qui permettent de hâter ou de provoquer la mort. Aussi, le présent amendement vise à supprimer cet article.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.