Respect des principes de la république — Texte n° 4078

Amendement N° CSPRINCREP573 (Adopté)

(2 amendements identiques : CSPRINCREP458 CSPRINCREP443 )

Publié le 3 juin 2021 par : M. Vuilletet, Mme Colboc, M. Chouat, Mme Abadie, M. Ahamada, Mme Atger, M. Belhaddad, M. Blein, M. Bridey, Mme Chalas, M. Cormier-Bouligeon, M. de Rugy, Mme Dubost, M. Eliaou, Mme Gayte, Mme Granjus, Mme Guévenoux, M. Henriet, Mme Krimi, Mme Lang, M. Le Bohec, M. Mendes, M. Moreau, Mme Oppelt, M. Perrot, M. Questel, Mme Rossi, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 24 octies A.

En effet, il existe déjà, pour les chefs d’établissement et présidents d’université, des moyens de s’opposer à certaines candidatures aux élections d’associations représentatives des étudiants, sous le contrôle du juge administratif, de manière à garantir la lutte contre le communautarisme dans le respect de la liberté d’expression et d’information inhérente à l’enseignement supérieur.

En outre, en modifiant l’article L. 811-3 relatif aux associations d’étudiants considérées comme représentatives car siégeant aux sein des conseils nationaux (CNESER et conseil d’administration du CNOUS) sans viser spécifiquement les élections au sein des universités, il semble que le dispositif risque de manquer sa cible.

De plus, la rédaction du dispositif apparait imprécise et non opérationnelle, en ce qu’il n’indique pas à qui il reviendrait d’interdire la participation de ces étudiants ou de déterminer si la teneur des propos qu’ils ont tenus est effectivement contraire aux principes listés, ni quels recours seraient ouverts aux étudiants concernés privés du droit de se présenter à un suffrage.

Enfin, la liste des revendications qui ne sauraient être soutenues sous peine de motiver une inéligibilité, fondées sur les seules « origine ethnique » et « appartenance religieuse », de même que la liste des principes auxquels il ne saurait être porté atteinte (souveraineté nationale, démocratie, laïcité) peuvent sembler excessivement restrictives et de nature à contraindre l’office du juge administratif, lequel ne pourrait plus déclarer inéligible un candidat ayant tenu des propos tout aussi contraires aux principes listés pour soutenir les revendications d’une section du peuple fondées cependant sur d’autres motifs, ou contraires à d’autres principes fondateurs de la République française.

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