Publié le 11 mai 2021 par : M. Schellenberger, M. Hetzel, Mme Audibert, M. Door, M. Kamardine, Mme Brenier, M. Emmanuel Maquet, M. Dive, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cordier, M. Cinieri, M. Di Filippo, Mme Le Grip, M. de la Verpillière, Mme Bouchet Bellecourt, M. Cattin, Mme Blin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Le Fur, Mme Louwagie, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Ramadier, M. Reiss, M. Saddier, Mme Poletti, M. Pauget, M. Therry, M. Ravier, M. Hemedinger, M. Lorion, Mme Corneloup, M. Reda, M. Bazin, M. Cherpion, M. Vatin, M. Deflesselles, Mme Boëlle, Mme Marianne Dubois, M. Brun, M. Parigi, M. Benassaya, M. Viry, Mme Trastour-Isnart.
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 29 :
« En cas de mauvaise conduite du condamné, la réduction de peine octroyée est supprimée, après avis de la commission de l’application des peines. »
Selon les termes actuels de l'alinéa 29, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie en cas de mauvaise conduite du condamné dans l’année suivant son octroi, après avis de la commission de l’application des peines.
La bonne conduite du condamné constitue un prérequis indispensable à l'accord de toute réduction de peine. En cas de mauvaise conduite, la réduction de peine accordée doit être supprimée. Les dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale doivent clairement exposer ce principe dont l'application sera observée par la commission de l’application des peines.
Tel est l'objet du présent amendement.
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