Publié le 13 mai 2021 par : M. Ciotti, Mme Genevard, M. Cinieri, Mme Meunier, Mme Tabarot, M. Emmanuel Maquet, Mme Beauvais, Mme Trastour-Isnart, M. Door, M. Bazin, M. Pauget, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Di Filippo, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Claude Bouchet, M. Quentin, M. Ravier, M. Reiss, M. de la Verpillière, Mme Poletti, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Brochand, M. Cordier, M. Ramadier, M. Huyghe, M. Schellenberger, Mme Valentin, Mme Audibert, M. de Ganay, M. Bouley.
À l’alinéa 21, substituer au mot :
« suffisantes »,
le mot :
« manifestes ».
L'article 9 prévoit un dispositif unique de réduction de peine que pourra octroyer le juge de l’application des peines lorsque le condamné aura donné des preuves suffisantes de bonne conduite.
Il convient d'encadrer strictement les cas dans lesquels les réductions de peine pourront être accordées. Ainsi, le présent amendement prévoit qu'elles ne seront être octroyées qu'aux individus ayant apportés des preuves manifestes de bonne conduite.
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