Publié le 21 mai 2021 par : M. Dharréville, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« en concertation avec le service d’aide médicale urgente »
les mots :
« et requalifiées a posteriori selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État ».
L'enjeu de l'article 3 repose sur une meilleure définition et prise en considération de la carence ambulancière afin d'assurer au mieux les interventions de secours.
La nouvelle formule proposée dans le texte, renvoie à une convention entre les SIS et les SAMU pour régler la situation des carences ambulancières lorsque les services incendies et secours sont engagés par la régulation médicale. Mais une intervention peut être présentée comme une opération de secours, et s'avérer être un simple transport sanitaire. Dans ce cadre, une une convention ne peut requalifier l'intervention à postériori.
C'est la raison pour laquelle, nous proposons de revenir à la formation initiale. Elle laisse aux sapeurs pompiers les garanties utiles et nécessaires pour intervenir sans hésitation à la demande des SAMU.
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