Publié le 21 mai 2021 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Brindeau, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Favennec-Bécot, M. Labille, M. Lagarde, M. Naegelen, Mme Six, M. Zumkeller, M. Cinieri, M. Batut, M. Brun, M. Deflesselles, Mme Anthoine, Mme Meunier, M. Benassaya.
Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :
« En cas de sollicitation pour réaliser ou participer à une intervention visée au présent article, ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions ou opérations relevant de l’article L. 1424‑2, ils déterminent les moyens à mettre en œuvre ainsi que les modalités d’accomplissement, notamment en différant ou refusant leur engagement, afin de préserver leur disponibilité opérationnelle pour les missions urgentes. Ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales, bénéficiaires ou demandeuses, une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération de leur organe délibérant ou décision des autorités de gestion compétentes. »
Cet amendement vise à réaffirmer la pleine capacité et maitrise des SDIS dans la gestion de ses missions « hors service public d’urgence », notamment les modalités de différemment ou de refus d'intervention ne se rattachant pas directement à l'exercice de leurs missions pour préserver une disponibilité opérationnelle.
Cet amendement permet aussi d'affirmer la compétence du SDIS pour définir les participations aux frais des bénéficiaires à la suite de leur intervention sans la soumettre aux ARS dont ils ne relèvent pas.
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