Publié le 29 novembre 2017 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Ferrara, M. Reiss, Mme Valentin, M. Le Fur, M. Parigi, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Genevard, Mme Anthoine, M. Bazin, M. de la Verpillière, M. Straumann.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article 373‑2‑9 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 373‑2‑9. – Lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale conjointe, le juge désigne, à défaut d'accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, celui des père et mère chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle.
« La périodicité de l'accueil de l'enfant, chez celui des père et mère qui n'a pas la résidence habituelle de l'enfant, est fixée selon un calendrier établi par le juge ou, a minima, contrôlé par lui.
« À titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, le juge peut ordonner une résidence alternée lorsque l'enfant est âgé de plus de sept ans, si la situation parentale le permet et si l'intérêt supérieur de l'enfant ne l'exclut pas. Il en détermine la durée. La résidence alternée est mise en œuvre à l'essai pendant une durée minimale de six mois, puis le juge se prononce sur la résidence de l'enfant.
« L'article 373‑2‑1 est applicable à la mise en œuvre de la résidence alternée.
« Même en cas de résidence alternée, l'enfant a le droit de connaître le lieu de sa résidence de référence, qui est fixe. Le juge ou l'accord des parents, en ce dernier cas sous le contrôle du juge, définissent la résidence de référence de l'enfant. »
Tel que rédigé, cet article s'attache avant tout à l'intérêt supérieur de l'enfant qui a besoin de stabilité, de sécurité et de repère.
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