Publié le 28 novembre 2017 par : Mme Batho, Mme Bareigts, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3 ° Après le même article L. 163‑11, il est inséré un article L. 163‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 163‑11‑2. – Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, l'exploitant mentionné au dernier alinéa de l'article L. 163‑11 remet à l'autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d'implantation pour d'autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou pour d'autres activités économiques. »
Il convient de prévoir une disposition qui permette d'anticiper sur le devenir des installations afin de pouvoir déployer de réelles stratégies de reconversion.
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