Publié le 28 mai 2021 par : M. Marleix, M. Abad, Mme Meunier, Mme Levy, Mme Trastour-Isnart, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Kamardine, M. Minot, M. Hetzel, M. Rolland, Mme Corneloup, M. Quentin, M. Thiériot, M. Bazin, Mme Kuster, M. Deflesselles, Mme Audibert, M. Reiss, Mme Poletti, M. Brochand, Mme Boëlle, M. Viala, M. Vialay, M. Therry, Mme Marianne Dubois, Mme Bonnivard, M. Dive, M. Teissier, M. Boucard, M. Reynès, Mme Louwagie, M. Herbillon, M. Reitzer, M. Viry, M. Benassaya, M. Perrut, M. Di Filippo, M. Emmanuel Maquet, M. Aubert, Mme Beauvais.
I. – Le 2° et le 4° de l’article 521‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.
II. – Les 2° , 3° et 4° de l’article 521‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.
Un texte ayant pour objet la prévention d'actes de terrorisme ne peut rester sans réponse lorsqu'un étranger commet un crime ou un délit sur notre territoire national. Là où il n’est qu’autorisé à séjourner, l'étranger se doit de respecter la règle commune et les valeurs qui s'y attachent, au risque de voir son droit au séjour retiré et faire l’objet d’une mesure d’expulsion. Ce doit être la règle. Les exceptions doivent donc être le plus strictement limitées.
La France a aujourd’hui une législation plus tolérante que certains de ses voisins européens : en Allemagne la législation a été modifiée en 2016 pour faciliter l’expulsion des étrangers protégés par les statuts de réfugié, dès lors qu’ils étaient condamnés, même avec sursis.
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