Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4187

Amendement N° AC153 (Retiré)

Publié le 9 juin 2021 par : Mme Piron, Mme Calvez, M. Blein, M. Bois, M. Bouyx, Mme Brugnera, Mme Cazarian, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Claireaux, Mme Colboc, Mme Jacqueline Dubois, M. Freschi, M. Gérard, Mme Gomez-Bassac, Mme Granjus, M. Henriet, Mme Hérin, M. Kerlogot, Mme Lang, M. Le Bohec, Mme Mörch, Mme Muschotti, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rilhac, M. Cédric Roussel, M. Sorre, M. Studer, M. Testé, M. Vignal, Mme Zitouni, les membres du groupe La République en Marche.

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Après le mot :

« porte »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« sur le programme normalement reçu par voie hertzienne terrestre dans la zone de service lorsqu’il est reçu sur un terminal de réception mis en service après la date de publication de la présente loi, et sous réserve de contraintes techniques lorsqu’il est reçu sur un terminal de réception mis en service au plus tard six ans avant cette date. La mise à disposition du programme régional ou local normalement reçu par voie hertzienne dans la zone de service intervient au plus tard dans un délai de trois mois pour les terminaux de réception mis en service après la date de publication de la présente loi et moins de trois ans avant cette date, et dans un délai de six mois pour ceux mis en service entre six et trois ans avant cette date. »

Exposé sommaire :

France Télévisions a engagé la régionalisation de France 3, à travers le renforcement progressif des plages dédiées aux décrochages régionaux et locaux et le déploiement progressif, sur l’ensemble du territoire, d’émissions régionales communes avec le réseau France Bleu de Radio France.
Afin de garantir l’accès de tous les citoyens à l’intégralité de l’offre de proximité de France 3, l’article 10 quater intègre une obligation pour les fournisseurs d’accès à internet de reprendre, en touche 3, les services correspondant par voie hertzienne terrestre à la zone de service. Lors de l’examen en séance publique, les sénateurs ont toutefois conditionné cette obligation aux « contraintes techniques » des fournisseurs d’accès à internet.
Or, cette conditionnalité laisse une marge de manœuvre considérable aux distributeurs et vide de sa substance l’obligation proposée : il sera toujours possible, pour les fournisseurs d’accès à internet d’invoquer, à leur seule discrétion, une contrainte technique pour ne pas respecter cette obligation.
Afin de tenir compte des éventuelles contraintes techniques auxquelles les distributeurs pourraient être confrontés, tout en assurant l’effectivité de l’obligation de reprise, il est proposé d’inscrire dans la loi un échéancier pour la mise en œuvre de cette obligation, applicable en fonction de la date de mise en service des box.
Ainsi, l’obligation de reprise s’applique :
- Dès la date de publication de la loi pour les box mises en service à compter de la date de publication de la loi ;
- Au plus tard trois mois après la publication de la loi pour les box mises en service trois ans et moins avant la date de publication de la loi ;
- Au plus tard douze mois après la date de publication de la loi pour les box mises en service entre trois et six ans avant la date de publication de la loi ;
- Sous réserve de contraintes techniques pour les box mises en service plus de 6 ans avant la date de publication de la loi.

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